I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
97. Lorsque le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre d’un programme de la catégorie économique ou dans le cadre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires, il peut exiger qu’un engagement soit conclu, pour une durée de 3 ans, en faveur de ce ressortissant étranger:
1°  soit par un résidant du Québec qui satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 et, dans ce cas, les articles 70 et 76 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
2°  soit par une personne morale visée à l’article 81 du présent règlement et, dans ce cas, les articles 82, 90 et 95 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
D. 963-2018, a. 97; D. 1231-2022, a. 23.
97. Lorsque le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre d’un programme de la catégorie économique ou dans le cadre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires, il peut exiger qu’un engagement soit souscrit, pour une durée de 3 ans, en faveur de ce ressortissant étranger:
1°  soit par un résidant du Québec qui satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 et, dans ce cas, les articles 70 et 76 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
2°  soit par une personne morale visée à l’article 81 du présent règlement et, dans ce cas, les articles 82, 90 et 95 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
D. 963-2018, a. 97.
En vig.: 2018-08-02
97. Lorsque le ministre sélectionne un ressortissant étranger dans le cadre d’un programme de la catégorie économique ou dans le cadre du Programme des personnes sélectionnées pour considérations humanitaires, il peut exiger qu’un engagement soit souscrit, pour une durée de 3 ans, en faveur de ce ressortissant étranger:
1°  soit par un résidant du Québec qui satisfait aux conditions prévues aux articles 66 à 68 et, dans ce cas, les articles 70 et 76 à 79 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires;
2°  soit par une personne morale visée à l’article 81 du présent règlement et, dans ce cas, les articles 82, 90 et 95 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
D. 963-2018, a. 97.